Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2022, n° 22/00234

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Rétentions
Date
20 juin 2022
Numéro
22/00234
Type
Ordonnance
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Juin 2022, à 17h35, Maître Fariza TOUMI, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [O] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 17 Juin 2022 notifiée à 12h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de […] strative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. 6. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. 7. Ayant relevé que le préfet n'avait pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le premier président en a exactement déduit que la requête en troisième prolongation était irrecevable.' Tant le représentant du préfet requérant que la première juge , ont constaté l'annexion à la requête du 16 juin 2022 d'une copie du registre de rétention non actualisée et le défaut de procès-verbal mentionnant le refus du test PCR par l'étranger. En conséquence, sans avoir à rechercher dans le dossier de la procédure les actes et évènements concernant l'étranger et la mesure, il convient d'accueillir cette exception d'irrecevabilité. En l'état, les autres chefs de demande devenus surabondants, il n'y a lieu d'y répondre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 16 juin 2022, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [T], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Mo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.