Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2022, n° 22/00234
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 20 juin 2022
- Numéro
- 22/00234
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Juin 2022, à 17h35, Maître Fariza TOUMI, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [O] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 17 Juin 2022 notifiée à 12h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de […] strative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. 6. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. 7. Ayant relevé que le préfet n'avait pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le premier président en a exactement déduit que la requête en troisième prolongation était irrecevable.' Tant le représentant du préfet requérant que la première juge , ont constaté l'annexion à la requête du 16 juin 2022 d'une copie du registre de rétention non actualisée et le défaut de procès-verbal mentionnant le refus du test PCR par l'étranger. En conséquence, sans avoir à rechercher dans le dossier de la procédure les actes et évènements concernant l'étranger et la mesure, il convient d'accueillir cette exception d'irrecevabilité. En l'état, les autres chefs de demande devenus surabondants, il n'y a lieu d'y répondre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 16 juin 2022, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [T], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Mo
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 21/03343Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 17/04202Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 22/00758Irrecevabilité
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 21/05615Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 18/06196Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2022, n° 17/00074Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.