Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2022, n° 19/02396

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
24 juin 2022
Numéro
19/02396
Type
Arrêt
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En l'espèce, il résulte des termes du courrier du 21 octobre 2016 […] la société Orient Express sera condamnée à payer à M. [H] [N] la somme de 276 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. Le jugement, qui a condamné l'employeur au paiement de 'dommages et intérêts pour la période de mise à pied', alors que cela ne lui était pas demandé et qu'il ne s'agit pas là d'indemniser un préjudice mais de rembourser les salaires impayés, sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société Orient Express supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [H] [N] a dû pour la procédure de première instance supporter des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Orient Express à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée par la partie appelante sur ce fondement au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Orient Express à payer à M. [H] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Orient Express de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : REJETTE la demande de dommages et intérêts pour la période du 25 septembre au 24 octobre 2016 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour la période du 25 au 31 octobre 2016 ; CONDAMNE la société O
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.