Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2022, n° 18/08050
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 29 septembre 2022
- Numéro
- 18/08050
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION - sur le dol : Mme [E] fait valoir qu'elle avait pour projet de permettre à ses parents de faire édifier une maison sur le terrain adjacent à sa maison, que M. [P] en était informé, qu'il connaissait les dispositions d'urbanisme relatives à son bien ainsi qu'en témoigne l'acte de donation qui l'en a rendu propriétaire, et qu'il lui a vendu 92'000 euros soit au prix d'un terrain entièrement constructible cet immeuble évalué à 30 000 euros. M. [P] répond que sa responsabilité ne peut êt […] vice. Mme [E] a assigné M. [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 20 janvier 2015 afin d'obtenir la désignation d'un expert, mais le rejet de sa demande par ordonnance du 5 mars 2015 a privé cette procédure d'effet interruptif. La prescription était donc acquise depuis le 10 juin 2015 lorsqu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne d'une demande au fond par acte d'huissier de justice du 13 mars 2017. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande sur ce fondement. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessairs au succès de ses prétentions. Une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administraton de la preuve. C'est pourquoi la demande formée par Mme [E] afin que soit ordonnée une expertise sera rejetée. Mme [E], partie perdante, supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [P] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 11 septembre 2018 ; Y ajoutant, Rejette la demande d'experise formée par Mme [E] ; Condamne Mme [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société CJA Public, avocat, et au paiement à M. [P] d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur ce point. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.