Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2022, n° 21/00036

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre Civile
Date
14 juin 2022
Numéro
21/00036
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: 12. L'article 12 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15. ». L'article 15, quant à lui, énonce que « ['] Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : ['] 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation [']. Le locataire souhaitant bénéfici […] 14 septembre 2019, date de résiliation du bail jusqu'à la remise des clés et la libération effective des lieux, soit le 23 décembre 2019. 24. Les premiers juges ont retenu la date du 30 novembre 2019 pour arrêter les comptes. La nature de la présente décision conduit la Cour à actualiser cette somme pour un départ définitif le 23 décembre 2019, soit 23 jours d'indemnité d'occupation supplémentaire, soit 1058 € (indemnité mensuelle égale au dernier loyer majoré de 20% selon les dispositions contractuelles) X 23 et divisé par 30 = 811 €. 25. Le bénéfice des délais de paiement permis par l'article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1) a été octroyé par le premier juge mais non repris dans son dispositif en raison d'une erreur matérielle. Il y a lieu de confirmer l'octroi de délais de paiement à Madame [E] à hauteur de 200,00 € par mois jusqu'à apurement des sommes dues. 26. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance. 27. Madame [E] qui succombe supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Chambre d'appel de Mamoudzou, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du 26 février 2021, en ce qu'elle a condamné Madame [L] [E] à régler à la Société anonyme d'Economie mixte à conseil d'administration IMMOBILIERE DE MAYOTTE (SIM), la somme de 2.318,85 euros à titre des loyers provisions sur charge impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 30 novembre 2019 avec intérêts au taux égal à compter du 3 décembre 2019, Y AJOUTANT, Condamne Madame [L] [E] à verser à la Société anonyme d'Economie mixte à conseil d'administration IMMOBILIERE DE MAYOTTE (SIM), la somme de 811 euros à titre d'indemnité d'occupation du 30 nove
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.