Cour d'appel de Pau, 21 juin 2022, n° 21/00519

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
3ème CH Spéciale
Date
21 juin 2022
Numéro
21/00519
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures adaptées. M. [P] [M] était saisonnier et travaillait dans la restauration, mais la crise sanitaire l'a placé au chômage et il était donc indemnisé en fin de droit au moment où il a interjeté appel, ce dont il justifie. Il doit retravailler à nouveau dans la restauration ou l'hôtellerie à compter de juillet 2022 pour un salaire de 1.500 € par mois. Il admet donc que le plan tel que fixé par le 1er juge est acceptable dans la perspective de cet emploi. Il justifie régler un loyer de 200 € par mois. Son forfait de charges s'élève à la somme de 958 € par mois. La mensualité pouvant être affectée au remboursement ne peut excéder la somme de 270 € selon le barème de la quotité saisissable. Au regard de la situation actuelle de M. [P] [M] qui a justifié également rembourser depuis janvier 2021 une dette hors plan auprès de l'URSSAF de 100€ par mois pour une créance s'élevant à 19.423,33 €, il y a lieu de fixer les mensualités de remboursement à un montant maximum de 155 € par mois sur 75 mois apurant la totalité ses dettes selon le tableau de remboursement annexé au présent arrêt. Les dettes ne produiront pas d'intérêt afin de permettre l'apurement de son endettement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Infirme la décision du juge des contentieux de la protection de Tarbes rendue le 15 janvier 2021, Statuant à nouveau, DIT que M. [P] [M] s'acquittera de ses dettes par mensualités maximales de 155 € pendant 75 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision en page 6, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact av
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.