Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 19/02470
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 23 juin 2022
- Numéro
- 19/02470
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, 1 - Sur la consultation des pièces du dossier après clôture de l'instruction : Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle dispose, conformément à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le […] es dès lors qu'il existe et ne contient que des 'conclusions administratives' à l'exclusion de tout élément de diagnostic médical ; peu important d'ailleurs que cette pièce soit ou non obligatoire dans le cadre de la procédure instruite. Or en l'espèce, le courrier pré-cité du Docteur [H] du 26 mars 2019 - qui reprend in extenso la note rédigée par le médecin du travail - établit que ce dernier n'a posé aucun diagnostic médical et s'est borné à émettre un avis administratif sur l'exposition au risque de la salariée, susceptible de faire grief à l'employeur. Il en résulte donc - en l'absence de tout élément contraire pertinent, notamment la démonstration par la CPAM que l'avis litigieux contenait en réalité des éléments de diagnostic - que celle-ci a méconnu le principe du contradictoire en n'incluant pas ledit avis dans les pièces soumises à la consultation des parties. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. 2 - Sur les dépens : La CPAM des Deux-Sèvres doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2019 prononcé par le Pôle social du tribunal de grande instance de Niort, Y ajoutant, Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.