Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 21/00378
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 23 juin 2022
- Numéro
- 21/00378
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande du preneur tendant à faire exécuter ou à être autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande de M. [U] tendant à l'enlèvement du mobil-home M. [U] soutient n'avoir jamais donné son accord pour que M. [Z] installe un mobil-home sur sa propriété. Il estime en outre que cette installation n'est ni conforme ni légale. M. [Z] soutient que M. [U] avait expressément autorisé cette installation, qui a eu lieu en sa présence et avec son aide. Il précise qu'à l'époque de l'installation du mobil-home, M. [U] était encore son salarié. -- M. [U] ne précise pas le f […] il n'a pas fait état d'un quelconque nouvel incident depuis l'intervention de l'électricien le 2 juin 2020. Par ailleurs, s'il est constant que M. [Z] a dû modifier le mode d'abreuvage de ses bêtes (remplissage de bassines), il est également constant qu'il a pu poursuivre l'exploitation des biens loués et il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, notamment économique. Il n'est donc pas établi par M. [Z] un défaut de fourniture d'eau et d'électricité suffisamment grave pour justifier, au titre de l'exception d'inexécution, la réduction du fermage. Le jugement est infirmé et M. [Z] débouté de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie perdante ayant initié la procédure, M. [Z] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant au titre de la procédure de première instance que d'appel. Il est précisé que les frais de constat d'huissier de justice constituent des frais irrépétibles et non des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort en ce qu'il a : - débouté M. [U] de sa demande d'enlèvement du mobil home installé par M. [Z], - débouté M. [U] de sa demande d'enlèvement du fumier, - débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a : - ordonné à M. [U] de faire installer un compteur individuel sur la propriété louée à M. [Z], et ce dans le mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - accordé à M. [Z] une réduction du montant du fermage 2020 d'un montant de 1.000 e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.