Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2022, n° 19/04472
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/04472
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives au prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt ou sur l'usage de l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Aux termes de l'arti […] al restant dû à la date de leur exigibilité. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement du 18 juin 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, le Crédit Immobilier de France Développement supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, le Crédit Immobilier de France Développement sera condamné à verser aux époux [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, - Infirme le jugement du 18 juin 2019, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions entreprises au titre de la contestation de l'offre initiale du 20 juillet 2004 et des avenants des 11 avril 2008 et 23 mai 2009 ; Statuant à nouveau dans cette limite, - Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts de l'avenant n°00000922047 de 140.700,17 euros consenti le 24 juillet 2013 par la SA Crédit Immobilier de France à M. Et Mme [F] ; - Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [Y] [F] et Mme [B] [N] épouse [F] une somme égale au 12ème du taux de 0,20% appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de crédit échue à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.