Cour d'appel de Chambéry, 28 juin 2022, n° 20/00708
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 20/00708
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande d'annulation de la résolution n° 13 Il sera rappelé que cette résolution est la suivante : 'l'assemblée générale , après avoir délibéré , approuve les honoraires des conseils juridiques suivants concernant les démarches entreprises avec MMV : - cabinet Nexen avocat : 31 740 euros - cabinet La Finance Humaniste : 84 554 euros sous réserve qu'une remise de 15 % soit effectuée par le cabinet Nexen que par le cabinet La Finance Humaniste.' Il est soutenu que cette résolution a […] ments lourds à réaliser. Il apparaît que la conservation de l'immeuble à tout le moins sa destination telle qu'imposée au règlement de copropriété (sauf unanimité...) ainsi que l'administration des parties communes, étaient en cause. En conséquence, il n'apparaît pas que l'assemblée générale a dépassé les pouvoirs qu'elle tient de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en adoptant la résolution litigieuse fixant le montant des honoraires de conseillers juridiques dont l'intervention avait été prévue par une résolution définitive et approuvée par les copropriétaires dont la société MMV elle-même en 2016. Le jugement sera dès lors réformé et la société MMV sera déboutée de ses demandes. Sur les frais irrépétibles Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". En l'espèce les dépens doivent incomber à la société MMV.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau, Déboute la société MMV de sa demande d'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 23 avril 2018, Rejette les autres demandes, Condamne la société MMV à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sitelles, la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MMV aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Fillard, avocat au barreau de Chambéry, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.