Cour d'appel de Chambéry, 28 juin 2022, n° 20/00757

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
28 juin 2022
Numéro
20/00757
Type
Autre
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à la copropriété

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le désistement du syndicat des copropriétaires de son appel principal Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de son appel principal, désistement accepté par M. et Mme [I]. Sur l'appel incident des intimés concernant la demande de travaux Les époux [I] demandent à la cour de : ' condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Forclaz Z à exécuter in situ les travaux de réparation sur la partie de canalisation de chauffage affect […] poux [I] avaient demandé d'abord au tribunal que les travaux soient réalisés depuis les parties communes, ce qui s'est avéré ultérieurement irréalisable. Il sera constaté également qu'il est indiqué par l'une des entreprises intervenante que les tuyauteries sont en acier, tandis qu'une seconde indique que les tuyauteries sont en cuivre. Ces divergences, sources potentielles de difficultés à venir, ne permettent pas de faire droit en l'état à la demande. Sur la demande d'indemnisation complémentaire Il convient en revanche de majorer les dommages et intérêts alloués par le premier juge du fait de l'absence de chauffage collectif qui persiste dans les locaux des époux [I], depuis le jugement. Il sera alloué de ce chef une indemnisation de 600 € supplémentaires au titre des saisons de chauffage 2020 et 2021, s'ajoutant au 2500 euros accordés en première instance, soit un total de 3 100 € . Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réformant partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau, Donne acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'appel principal vu l'acceptation par les époux [I], et en conséquence, confirme en tant que de besoins, le jugement en ce qu'il a jugé le principe selon lequel les frais de réparation de la canalisation de chauffage central située en chape de l'appartement des époux [I] relèvent des charges communes en application du point b de l'article 2 du chapitre 5 du règlement de la copropriété de l'immeuble en date du 14 février 1963, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [I] de leur de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.