Cour d'appel de Pau, 28 juin 2022, n° 17/01744

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
28 juin 2022
Numéro
17/01744
Type
Arrêt
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La recevabilité de l'intervention volontaire du CREDIT MUTUEL PAU UNIVERSITE ne fait l'objet d'aucune contestation. L'autorité de l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 A l'égard des parties entre lesquels il a été rendu, l'arrêt a : - anéanti le titre d'acquisition des consorts [G] [N], - restitué la propriété du bien aux époux [B] [P] de sorte qu'il peut être publié à l'initiative de toute personne intéressée, - condamné ces derniers à restituer le prix, les honoraires de notaires et le frais […] les dépens générés par l'intervention volontaire de la banque prêteuse, seront en revanche répartis selon cette proportion fixée par l'arrêt du 20 octobre 2020, à savoir 75 % à la charge des époux [B] [P] et 25 % à la charge de la société SEED IMMO relevée par la société GENERALI IARD, ces trois débiteurs étant cependant tenus in solidum pour le tout envers les consorts [G] [N]. Sur les demandes formées en compensation de frais irrépétibles Les motifs qui précèdent excluent qu'ils soient faits application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CREDIT MUTUEL DE PAU UNIVERSITE. Il ne sera pas davantage fait application de ce texte au bénéfice des époux [B] [P], de la société SEED IMMO et de la société GENERALI IARD, qui perdent leur procès. Les consorts [G] [N] obtiendront une somme de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, que devront leur payer in solidum les époux [B] [P], la société SEED IMMO et la société GENERALI IARD, tenus in solidum, sauf à s'en répartir la charge définitive au prorata des responsabilités retenues par la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAU UNIVERSITE recevable en son intervention volontaire, * dit que la nullité de la vente prononcée par l'arrêt du 20 octobre 2020 a emporté à la même date caducité du prêt souscrit le 26 décembre 2016 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de PAU UNIVERSITE, en rachat de prêts à la consommation initialement conclus par les époux [G] [N] concomitamment à l'acquisition de l'immeuble dont la vente a été annulée, * dit que les comptes se dénouent entre emprunteur et prêteur comme en matière de nullité et q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.