Cour d'appel de Pau, 28 juin 2022, n° 21/00306

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
28 juin 2022
Numéro
21/00306
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Les faits Concernant les circonstances dans lesquelles s'est produite sa chute, [E] [C] verse au débat une seule pièce qui est l'attestation rédigée le 25 mars 2017 par [J] [O] 21 mois après la survenance du fait dommageable ; l'attestation, circonstanciée, est accompagnée d'un schéma sommaire des lieux ; il y est ainsi exposé que la chute de la victime est survenue : - à la suite d'une glissade, - alors que la victime utilisait des chaussures 'claquettes' acquises auprès de l'établisseme […] anière autonome, dès lors que le caractère glissant de ce sol ne peut pas être considéré comme une anomalie sur l'itinéraire allant des douches à un bassin de nage et de soins, emprunté non seulement par la victime mais pouvant l'être par d'autres personnes selon un rythme de passage incontrôlable en raison de l'autonomie de chaque curiste, et dès lors que du personnel de l'établissement était présent à proximité (il a immédiatement secouru la victime et pris en temps utile les initiatives qui s'imposaient) sans que son insuffisance ou sa négligence ne soient prouvées, notamment dans un retard à réduire une accumulation d'eau excessive qu'aurait pu provoquer un moment de fréquentation ponctuellement hors norme. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la condamnation par le premier juge au titre des dépens incluent nécessairement les frais de référé-expertise. L'équité commande d'allouer à la société LES THERMES DE CAUTERETS et la SMACL la somme de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel. [K] [C] supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * déclare la décision commune à la CPAM de SEINE ET MARNE et à la PACIFICA ASSURANCES, * confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, * y ajoutant, enjoint à [E] [C] de payer les dépens d'appel, * lui enjoint de payer à la société LES THERMES DE CAUTERETS et à la SMACL une somme de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.