Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2022, n° 20/01354

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
3ème Chambre Commerciale
Date
28 juin 2022
Numéro
20/01354
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de la société Unikalo tendant au paiement du prix de vente des produits livrés à la SAP : Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, s'agissant d'un contrat de vente, le vendeur est tenu, par application des articles 1604 et suivants du code civil, de délivrer à l'acheteur une chose conforme à celle convenue entre […] ges-intérêts pour dénigrement, alors en effet : - qu'aucun contrat ne liait directement la société Unikalo à la société Bouygues, de sorte que le bannissement - même injustifié - du fournisseur du chantier du Relecq-Kerhuon a été sans conséquence sur les revenus que la société pouvait espérer en retirer ; au demeurant, la société Unikalo a été intégralement réglée du prix de sa fourniture, ou va l'être par suite de la présente décision ; - qu'il n'est pas non plus justifié d'un préjudice de réputation de la société Unikalo auprès de la société Bouygues qui a seulement cru devoir inviter sa sous-traitante, la SAP, à changer de fournisseur pour pouvoir achever le chantier. IV - Sur les autres demandes': Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAP à payer à la société Unikalo une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera la SAP au paiement d'une somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irréptibles d'appel. Enfin, partie perdante, la SAP supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour : - confirme le jugement en toutes ses dispositions'; - y ajoutant : * déboute les parties du surplus de leurs demandes, * condamne la société Armoricaine de Peinture à payer à la société Unikalo Bretagne une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, * condamne la société Armoricaine de Peinture aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.