Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2022, n° 19/06195
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 29 juin 2022
- Numéro
- 19/06195
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : L'appelante a notifié à trois reprises, les 26 et 27 avril 2022, ses conclusions n°3, qui comportent dans le dernier envoi une demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui sera rejetée, le 'bug informatique' invoqué par le conseil de l'appelante n'ayant eu aucune incidence sur la réception de ces conclusions qui sont parvenues en temps utile au greffe par le RPVA. sur la demande principale : Mme [Z], pour contester le jugement, invoque : - en premier lieu, la nullité d […] de la clause pénale ; - d'autre part, de condamner la société Locam à lui rembourser les loyers versés postérieurement au 29 juin 2017, d'un montant de 3 990 euros HT soit 4 788 euros TTC au 10 janvier 2020, à parfaire. Il n'y a pas lieu en revanche de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie, la société Locam étant seule bénéficiaire, et donc seule débitrice, des sommes indûment versées par Mme [Z]. Le jugement qui a débouté Mme [Z] de ses demandes et l'a condamnée à paiement sera infirmé. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel et non comprises dans les dépens. Le jugement qui l'a condamnée au paiement d'indemnités à ce titre sera infirmé, et les intimées seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimées seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, stauant publiquement, par arrêt contradictoire et en derbier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de nullité des contrats Statuant à nouveau sur le surplus Prononce la résolution du bon de commande, du contrat de partenariat du 29 septembre 2015 et la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent à la date du 29 juin 2017 aux torts exclusifs de la société Matecopie Par voie de conséquence, prononce la caducité du contrat de location longue durée conclu avec la société Locam Déboute la société Locam de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [Z]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.