Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, n° 19/09989
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-5
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 19/09989
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les responsabilités de [H] [G], [O] [X] et la SAS Entreprise forestière Tell : [H] [G] et [O] [X] s'accordent à dire que le premier, propriétaire de plusieurs parcelles, a sollicité le second afin qu'il procède à un déboisement. Pour [H] [G], il lui a montré les lieux, la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 4] pour 2ha 21a et 20ca, lui a remis un relevé de propriété et un plan, mais [O] [X] s'est trompé de parcelles et a sous-traité l'opération, sans son accord, […] n basse de l'expert, mais en chiffrant à 6 111 € au lieu de 69 000 € le nettoyage de la parcelle conformément au rapport [E] [R], contredisant le devis Gondolpho. Pour le surplus de leurs prétentions, les époux [C], qui n'ont officiellement communiqué que six pièces et qui en versent aux débats de multiples autres, qui ne seront pas prises en compte, ne démontrent aucunement : -l'existence d'une source qui aurait été détériorée, à propos de laquelle ils sollicitent 200 000€, -un projet d'implantation d'un site d'accro-branche ou un projet immobilier sur les parcelles déboisées, alors qu'ils sollicitent 300 000€ à ce titre, en produisant une pièce n°6 intitulée « projet accro-branche-villa » faisant état de deux projets portant sur des parcelles X[Cadastre 2] de 27 887 m² et X40 de 10 271 m² pour 31 villas individuelles, 15 mobil-home et 10 villas individuelles, -avoir subi un préjudice moral distinct de leur préjudice matériel indemnisé. Eu égard aux éléments suffisants du dossier pour trancher ce litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en ce qu'il : - Déclare Monsieur [H] [G], Monsieur [O] [X] et la SAS Entreprise forestière Tell responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil du déboisement réalisé sur les parcelles de Monsieur [K] [C] et Madame [D] [U] épouse [C] au cours de l'été 2014 et tenus in solidum de supporter la réparation des préjudices subis . - Déboute Monsieur [K] [C] et Madame [D] [U] épouse [C] de leur demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice lié à la source d'eau et d'un préjudice lié à la réalisation de projets immobiliers ; - Condamne in solidum Monsieur [H] [G], Monsieur [O] [X] et la SAS Entreprise forestière Tell à payer à Monsieur [K] [C] e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.