Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2022, n° 21/16940

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-1
Date
13 septembre 2022
Numéro
21/16940
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Extrait : motifs et dispositif

Motifs Attendu en premier lieu que le juge de la mise en état a exactement relevé en ses motifs que les nouvelles dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile permettant au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et que la présente assignation étant datée du 10 septembre 2020, les parties sont recevables à soulever des fins de non-recevoir devant lui ; Attendu que M. [O] soulève la […] x : ' Livre 1 : 'Généralités-Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base' ; ' Titre III : 'Dispositions communes relatives au financement' ; ' Chapitre 3 : 'Recouvrement des cotisations et versement des prestations (article L 133-3 à L133-4-11)' ; Attendu qu'il en résulte que l'article L 133-4-6 n'est pas applicable à la présente action qui n'est pas une action en recouvrement des cotisations ou en versement de prestations, mais une action en répétition de l'indu de versement de prestations, action de droit commun qui ne suit pas le régime du versement des cotisations ou recouvrement des prestations elles-mêmes ; Attendu que la Caisse ne plaide donc pas utilement que la mise en demeure qu'elle a adressée à M. [O] le 24 février 2017 aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de son action en remboursement des prestations qu'elle a indûment versées à M. [O] ; Attendu que l'ordonnance qui a retenu que l'assignation délivrée par la Caisse le 10 septembre 2020 est tardive, et que l'action est irrecevable comme prescrite, doit en conséquence être confirmée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.