Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, n° 21/06974

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-2
Date
30 juin 2022
Numéro
21/06974
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expulsion de Mme [Y] pour occupation sans droit ni titre Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dan […] n. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'état de l'expulsion de Mme [Y], occupante sans droit ni titre le bien litigieux, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance mais dit n'y avoir lieu à application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés par le syndicat des copropriétaires en première instance non compris dans les dépens compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties. Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit. L'équité et la situation économique des parties commandent en outre de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires Le Sevillan, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. Succombante, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : condamné Mme [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Le Sévillan, représenté par son syndic, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros par mois à compter du 1er février 2020 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au syndicat propriétaire ; dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; débouté Mme [E] [Y] de sa demande de production de pièces (la fiche entreprise établie par la struture Ametra, médecine du travail) ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.