Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, n° 21/06980
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/06980
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les cha […] er à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Z] aux dépens mais de l'infirmer en ce qu'elle a condamné cette dernière à verser à la bailleresse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront également laissés à la charge de Mme [Z]. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. En tant que partie perdante, Mme [Z] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail liant les parties ; - condamné Mme [D] [Z] à verser à la SA Société française des habitations économiques la somme provisionnelle de 7 524,22 euros arrêtée à la date du 19 novembre 2020; - condamné Mme [D] [Z] aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu'au 15 avril 2023 inclus ; Dit que ce délai ne suspend pas le paiement des loyers et des charges échus et à échoir depuis le mois de mars 2019 ; Accorde à Mme [D] [Z] le report du paiement de sa dette locative jusqu'au 15 avril 2023 inclus ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.