Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n° 22/00095

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE DES REFERES
Date
30 juin 2022
Numéro
22/00095
Type
Autre
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen […] provisoire formulées par M. [D] [P], qui ne justifie pas en avoir fait devant le premier juge. Or M. [D] [P] ne démontre pas que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives qui sont survenues postérieurement au jugement dont appel puisque la difficulté de relogement préexistait à la décision, son statut d'autoentrepreneur, adopté antérieurement au mois de février 2022, étant à cet égard indifférent. Par conséquent sa demande sera déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. M. [D] [P] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte en définitive ses propres frais irrépétibles en sorte que M. [D] [P] et les consorts [O] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare M. [D] [P] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême, Déboute M. [D] [P] et les consorts [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [P] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique SAIGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.