Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2022, n° 21/02158
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/02158
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une […] longue durée, - un certificat médical d'un psychiatre en date du 16 janvier 2015 mentionnant un suivi depuis mars 2013 'en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévére et récurent dans un contexte professionnel conflictuel. Elle a été en arrêt de travail du 24 juin 2013 au 9 mars 2014 et du 18 novembre 2014 au 12 février 2015. Ces arrêts de travail alors qu'elle n'avait repris le travail après son accouchement en 2013 qu'à temps partiel ne lui ont pas permis de percevoir des indemnités journalières, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de solliciter le RSA. Elle a fini par être licenciée avec douze ans d'ancienneté. Ces éléments démontrent que les faits subis par Mme [P] [U] ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a altéré sa santé mentale et a compromis son avenir professionnel, et qu'elle en a subi un préjudice. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 10000 euros. La SAS Etablissement Sogal sera par ailleurs condamnée à lui verser la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2021, Infirme dans les limites de la cassation le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 2017, Et statuant à nouveau, Condamne la SAS Etablissement Sogal à verser à Mme [P] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, Y ajoutant, Condamne la SAS Etablissement Sogal à verser à Mme [P] [U] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Etablissement Sogal aux dépens. Ainsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.