Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2022, n° 21/02876

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
5e Chambre
Date
30 juin 2022
Numéro
21/02876
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Le débat à hauteur d'appel porte exclusivement sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société. *** * La victime sollicite le rejet de la pièce n° 52 qui lui a été communiquée tardivement, soit l'avant-veille de l'audience, par la société. Il s'agit d'un courrier du gérant de la société [6] en date du 5 mai 2022. Cependant, il n' y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats dès lors qu'elle ne présente aucune complexité intrinsèque et qu'elle a p […] (en l'occurrence non avéré) des rails et crochets pour le coulissement de la bâche était susceptible de l'exposer à un danger, étant précisé que la société ne pouvait anticiper le fait que son salarié utiliserait une échelle pour procéder à un réajustement manuel que le bâchage électrique avait précisément pour but d'éviter. Il sera noté, à cet égard, que le guide de bennage, dont il n'est pas discuté qu'il était connu du salarié victime, limite strictement l'utilisation de l'échelle anti-basculement au grattage de la benne, selon un processus de sécurisation spécifique (placement de l'échelle sur le rebord de la benne en utilisant les crochets). Il s'ensuit que la société ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute inexcusable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°52 produite par la société [8] ; Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [O] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [O] aux dépens éventuellement exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.