Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 21/01151
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 21/01151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la […] cette société 24,5% du capital social. Il s'en suit qu'au regard de ces seuls documents, M. [T] n'est pas gérant majoritaire de la SARL de sorte qu'il relève du régime général plutôt que du régime social des indépendants. A défaut pour l'URSSAF de justifier du bien-fondé de sa créance devant la cour d'appel, il ne peut être vérifié, comme l'ont fait les premiers juges, que la créance est fondée en son principe. En conséquence, l'URSSAF Ile de France ayant qualité de demanderesse ne peut qu'être déboutée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de cotisations et majorations de retard pour les périodes visées dans la contrainte établie le 1er octobre 2018 par le régime social des indépendants. L'URSSAF Ile de France, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'URSSAF Ile de France, condamnée au paiement des dépens, sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judicaire de Nice,en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de cotisations et majorations de retard pour les périodes visées dans la contrainte établie le 1er octobre 2018 par le régime social des indépendants, Statuant à nouveau, Déboute l'URSSAF Ile de France de sa demande en paiement des cotisations et majorations au titre de la contrainte établie le 1er octobre 2018 par le régime social des indépendants, Condamne l'URSSAF Ile de France à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne M. [T] aux éventuels dépens de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.