Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2022, n° 22/00745
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2022
- Numéro
- 22/00745
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'ar […] 'il devait être reconduit en Algérie . Ce refus exprès caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement. Les éléments sont donc remplis pour le deuxième renouvellement de la rétention. Il ne saurait être reproché un défaut de diligences de l'administration au motif que M. [H] ne s'oppose pas à un retour volontaire ou un renvoi vers las Pays-Bas dés lors que l'intéressé ne justifie pas pouvoir résider régulièrement dans ce pays et ainsi à juste titre, il a été sollicité un nouveau routing vers l'Algérie le 20 juillet 2022. M. [H] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 22 juin, soit le jour même du placement en rétention. M. [H], qui a déclaré en garde à vue vouloir se maintenir sur le territoire, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas les garanties de représentation et les perspectives d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, permettant de l'assigner à résidence. La décision déférée doit donc être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.