Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 21/05544

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-8
Date
1 juillet 2022
Numéro
21/05544
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir cons […] ne sur le chantier, n'était utile que pour gagner du temps de manutention. Son absence n'a donc pas d'incidence sur la réalisation du risque d'électrisation. Il s'en suit que la SAS [6], employeur de M. [V] au moment de l'accident du travail dont il a été victime le 18 février 2015, en s'assurant de la formation de son salarié, de son information préalable sur les risques du chantier et de l'obtention des autorisations admnistratives nécessaires pour lui permettre d'accomplir sa mission de déchargement de glissières en manipulant une grue auxiliaire, a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque d'électrisation. En conséquence, l'appelant échoue à démontrer la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [V], succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [V], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Confirme le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions, Déboute M. [V] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [V] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.