Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20/06206
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1re chambre 1re section
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 20/06206
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur la demande des intimés tendant à voir déclarer prescrite l'action paulienne engagée par la société CDR créances à leur encontre qui est préalable Se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, le tribunal a […] la société CDR créances la somme totale de 186 325 301,01 dollars ; que cette décision a été déclarée exécutoire sur le territoire français ce jugement et ce de manière également irrévocable. Il s'ensuit que les intimés ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par la société CDR créances faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Le jugement en ce qu'il déboute Mme [P] [C] épouse [Y], Mme [M] [Y] épouse [X] et M. [I] [Y] de leur demande de dommages et intérêts sera dès lors confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société CDR créances, partie perdante, supportera les dépens d'appel. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande d'allouer la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés, somme que devra leur verser la société CDR créances.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, INFIRME le jugement en ce qu'il déclare recevable l'action en fraude paulienne de la société CDR Créances à l'encontre de Mme [P] [C] épouse [Y], Mme [M] [Y] épouse [X] et M. [I] [Y] ; CONFIRME le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C], Mme [X] et M. [Y] ; CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef infirmé, DÉCLARE irrecevable l'action en fraude paulienne de la société CDR Créances à l'encontre de Mme [P] [C] épouse [Y], Mme [M] [Y] épouse [X] et M. [I] [Y] ; CONDAMNE la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.