Cour d'appel de Colmar, 6 juillet 2022, n° 22/02425

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Chambre ou formation
Chambre 17 (SC)
Date
6 juillet 2022
Numéro
22/02425
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à l'internement d'une personne

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Mme [P] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 22 juin 2022 et notifiée le même jour à sa personne, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 28 juin 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier. À l'appui de son appel, elle entend, notamment et en substance, remettre en cause la nécessité de son hospitalisation alors qu'elle souhaiterait regagner son […] nt venus confirmer la persistance de cet état, marqué, notamment, par l'expression d'idées délirantes à thème de préjudice et de persécution, à mécanisme hallucinatoire, intuitif et interprétatif, sans conscience des troubles, et avec une réticence au traitement, ce que vient réaffirmer le dernier certificat de situation établi le 29 juin 2022, qui évoque un syndrome délirant de préjudice et de persécution trés riche en réseau, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec une participation affective modérée mais une adhésion totale au délire, ainsi qu'une anosognosie complète et une adhésion aux soins qualifiée d'inexistante. Au vu de ces éléments circonstanciés et concordants, le maintien de la prise en charge de Mme [P] sous la forme d'une hospitalisation contrainte, apparaît, en l'état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme la décision du 22 juin 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le greffier, Le conseiller,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.