Cour d'appel de Douai, 29 avril 2022, n° 19/01198
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale C salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 19/01198
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Sur la prescription Au préalable pour contester le licenciement, M. [H] invoque la prescription des faits fautifs. L'appelante indique que le comportement du salarié a été dénoncé par plusieurs salariés (Mme [O], Mme [P]) après une agression verbale envers une collaboratrice en CDD, Mme [Z], le 9 février 2017 qui s'en ouverte à sa hiérarchie (Mme [G]), que les faits ne sont pas prescrits, que les faits concernant Mme [Z] ont été portés à la connaissance de Mme [G] le 10/02/2017 […] 4.094 €), de son âge (43 ans), de son ancienneté (21 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, de la perception de l'aide au retour à l'emploi à compter du 09/03/2018, d'un emploi à durée déterminée le 24/04/2019 pour une rémunération brute de 3.846,15 €, le premier juge a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi en allouant à M. [H] une indemnité de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. Il convient d'allouer à M. [H] pour ses frais irrépétibles exposés en appel une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA ROQUETTES FRERES sera déboutée de sa demande à ce titre. Succombant, elle supporte les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré du 3 mai 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SA ROQUETTE FRERES à payer à M. [X] [H] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA ROQUETTE FRERES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA ROQUETTE FRERES aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.