Cour d'appel de Douai, 27 mai 2022, n° 20/01659
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale B salle 3
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 20/01659
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS la cause réelle et sérieuse de licenciement Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il est ajouté que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du pe […] le et sérieuse sera rejetée comme en ont exactement décidé les premiers juges. La demande de dommages-intérêts pour violation de la Convention collective M.[J] soutient que toutes les conditions du transfert de son contrat de travail étaient réunies mais tel n'est pas le cas pour les motifs précités. Il reproche à la société CESG MARITIME de ne pas être intervenue auprès de l'entreprise entrante pour la forcer à appliquer la Convention mais rien ne l'y obligeait et ce reproche ne pourrait valablement être formulé qu'à l'encontre de la société MONDIAL PROTECTION non attraite en la présente cause. C'est tout aussi vainement, pour les mêmes motifs, qu'il reproche à son employeur de ne pas avoir saisi le Conseil national des activités privées de sécurité alors qu'il n'y était pas tenu. Pour l'ensemble de ces raisons sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Les frais du procès L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien employeur M.[J] devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement CONDAMNE M.[J] à payer à la société CESG MARITIME la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.