Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 2022, n° 19/06676

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
7 juillet 2022
Numéro
19/06676
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION La banque oppose à M. et Mme [X] l'irrecevabilité de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrites. Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. En l'espèce, M. et Mme [X] invoquent l'omission des frais d'assurance de Mme [X] dans le calcul du TEG. Pour la déte […] ontant des parts sociales : 140,00 euros COUT TOTAL DU CREDIT hors assurance : 69'712,89 euros Montant total de l'assurance principale : 5 955,00 euros COUT TOTAL DU CREDIT avec assurance principale : 70'667,89 euros Taux effectif global annuel : 4,0115 % (...) Montant total de l'assurance complémentaire : 5 955,00 euros Il en résulte que les emprunteurs, mêmes profanes, étaient en capacité de déceler l'erreur dont ils se prévalent aujourd'hui à la seule lecture de l'acte de prêt dont la présentation est particulièrement claire sur ce point. Ainsi, le point de départ de la prescription de leur action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, soit en juin 2006. Leur action, introduite le 23 octobre 2018, est ainsi prescrite comme l'a retenu le juge de première instance dont la décision ne peut qu'être confirmée. M. et Mme [X] qui succombent supporteront les dépens. L'équité commande de les condamner à payer à la banque une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande sur ce point. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 3 septembre 2019 ; Y ajoutant, Condamne M. [X] et Mme [W] épouse [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoué Lyon, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [X] et Mme [W] épouse [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 1 500 euros. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.