Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 2022, n° 19/04174

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
7ème Ch Prud'homale
Date
7 juillet 2022
Numéro
19/04174
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de requalification du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR 1. Sur l'existence d'un contrat de travail et la demande en requalification Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif'et s'il est conclu sans termes précis, il doit prévoir la durée minimale du contrat, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Aux termes de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié […] applicable aux faits de l'espèce. Aux fins de l'établir, l'appelante se limite à préciser qu'elle est âgée de 28 ans et a, à sa seule charge, un enfant en bas âge, mais elle ne produit aucune pièce et ne donne aucune indication sur sa situation après la rupture du contrat et notamment sur la poursuite d'un contrat de travail avec la SARL Le Grand Large tel qu'allégué par l'intimée. Dès lors, compte tenu des faits de l'espèce et de la brièveté du contrat, c'est encore par une juste appréciation de son préjudice que les premiers juges lui ont alloué la somme de 10 € à ce titre. 6. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a condamné la SAR LES PIEDS DANS L'EAU 2 à payer à Madame [O] [J] une indemnité de 50 € à ce titre en première instance ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance. Il y a lieu de dire enfin que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du Conseil des prud'hommes de Saint-Malo en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel'; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel'; Le Greffier,Le ConseillerFaisant Fonction de Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.