Cour d'appel d'Amiens, 7 juillet 2022, n° 21/02068
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 21/02068
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la compétence ratione matériae Me [L] ès qualités de liquidateur de JDM sollicite la confirmation du jugement qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Soissons pour statuer sur les demandes du salarié. Il indique que celles-ci sont fondées sur la critique des choix stratégiques de la société JDM et de la société Valmet qui ont provoqué la déconfiture de la société JDM et entrainé la liquidation et par voie de conséquence le licenciement des salariés, que pour […] és s'oppose à cette demande répliquant que la jurisprudence a abandonné la notion de préjudice nécessaire. La société Valmet s'oppose à toute condamnation à son égard précisant qu'elle ne peut être tenue pour responsable des erreurs qu'auraient commises la cessionnaire ; que ce préjudice n'est pas établi. Sur ce Le salarié verse des fiches de paie des années 2014 à 2016 sans expliciter en quoi l'intégralité des heures de travail effectif ni les primes auxquelles il était éligible n'étaient pas indiquées. Il est débouté de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Le salarié succombant en l'intégralité de ses demandes est condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [L] ès qualités et de la société Valmet les frais qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure. Le salarié est condamné à leur payer à chacun la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il a retenu sa compétence pour connaître des demandes du salarié envers la société Valmet ; Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et évoquant, Dit que la juridiction prud'homale est compétente matériellement pour statuer sur les demandes de M. [T] [S] formées à l'encontre de la société JDM représentée par Maître [L], ès qualités ; Dit que l'action de M. [T] [S] n'est pas prescrite ; Déboute M. [T] [S] de ses demandes de null
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.