Cour d'appel de Lyon, 8 juillet 2022, n° 22/04979
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- RETENTIONS
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 22/04979
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Attendu que l'appel formé par [O] [L] dans le délai et forme légale, est recevable ; Attendu que la requête de l'autorité administrative s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA qui prévoit, lorsque le délai de la troisième prolongation s'est écoulé, que le juge des libertés et de la détention peut de nouveau être saisi aux fins de renouvellement de la rétention administrative «[...] lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu qu'en l'espèce, la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [L] est motivée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, relancé à cet effet les 13 et 17 mai, 23 juin, et 5 juillet 2022'; que toutefois, il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, la dernière communication des autorités algériennes datant du 16 juin 2022 et se bornant à indiquer qu'un recours aurait été formé «concernant la décision d'éloignement dont il fait l'objet et que ses parents seraient établis à Alicante en Espagne»'; qu'aucun document relatif à la possible délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité ne figure au dossier'; qu'en conséquence, la requête préfectorale ne répond pas aux conditions légales fixées par l'article précité'; Attendu que l'ordonnance du 6 juillet 2022 sera infirmée et qu'il sera mis fin à la rétention de [O] [L].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de [O] [L] recevable, Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Rejetons la requête du préfet de l'Allier en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [L], En tant que de besoin, ordonnons l'élargissement de [O] [L], Rappelons à [O] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 05 juillet 2021 et qu'il fait également l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par jugement du tribunal correctionnel de Cusset en date du 05 décembre 2021. Le greffier,Le conseiller délégu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.