Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, n° 21/18275
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 21/18275
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Par un acte des 16 novembre 2006 et 11 décembre 2006, la société Dexia Crédit Local (la société Dexia) a consenti à la commune de Palaiseau un prêt n° MPH984719EUR, renuméroté MPH259210EUR, d'un montant de 6 545 686,87 euros, destiné à financer des investissements à hauteur de 1 500 000 euros et à refinancer, pour le surplus, deux prêts antérieurs. Ce prêt, d'une durée de 20 ans, portait intérêts : - pendant une première phase, du 15 décembre 2006 inclus au 1er décembre 2021 exclu, à un t […] itions du code de la consommation. Aux termes de l'article L132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de texte reproduit ci-dessus et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite et que les contrats de prêt soient par voie de conséquence annulés. - sur les frais irrépétibles et les dépens La Commune, qui succombe et sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande au contraire de la condamner à payer la somme globale de 10.000€ aux intimées à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 mars 2019 les demandes tendant : - au prononcé de la nullité du contrat de 2012, -au prononcé de la nullité des clauses de stipulation d'intérêt énoncées aux contrats de prêt du 4 octobre 2010, du 1er septembre 2011 et du 10 septembre 2012, - à l'application du taux d'intérêt légal en lieu et place des taux d'intérêt conventionnels annulés, -au prononcé de la nullité des taux d'intérêts stipulés aux contrats de prêt litigieux et la substitution du taux d'usure en vigueur au jour de leur signat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.