Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, n° 22/04417
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 22/04417
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission ou de réduction du capital
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Alors que la cour, saisie sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, est saisie de la recevabilité de l'appel de M. [P], ce dernier demande la réformation de l'ordonnance déférée et le prononcé d'un sursis à statuer à raison de procédures pénales en cours, d'un pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance du 5 janvier 2021 ayant déclaré irrecevable sa requête en rétractation d'une précédente ordonnance ayant elle-même déclaré irrecevables ses requêtes en récusation des ju […] recevable son appel. Le jugement critiqué est insusceptible d'appel immédiat dès lors, d'une part, qu'en ordonnant une jonction d'instances et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, il a pris des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile, et que, d'autre part, en disant n'y avoir lieu de surseoir à statuer, il a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, une telle décision étant insusceptible d'appel immédiat en application de l'article 544 du code de procédure civile. Il s'ensuit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de M. [P]. Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens et sa condamnation au paiement d'une somme de 250 euros à la société Foncière Euris et aux commissaires à l'exécution du plan d'une part et aux mandataires judiciaires d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit être confirmée, la cour rejetant les demandes formées à ce titre devant elle.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Condamne M. [W] [P] aux dépens du déféré qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés directement par Maître Teytaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La conseillère faisant fonction de Présidente Anne-Sophie TEXIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.