Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2022, n° 22/02104
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 22/02104
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Sur la validité du contrôle d'identité et de l'interpellation Le procès-verbal de saisine et d'interpellation du 1er juillet à 17h15 relate qu'une brigade motorisée de sécurisation constate, dans un véhicule en circulation sur la commune d'[Localité 1], un homme en train de fumer une cigarette artisanale de forme conique alors que s'échappait du véhicule une forte odeur de stupéfiants. Ces faits suffisent à caractériser la flagrance dans le cadre de laquelle s'est poursuivie l'enquête, […] Durier, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis. Sur l'impossibilité du contrôle par le juge judiciaire, il doit être relevé que le juge judiciaire contrôle la motivation de l'arrêté par une simple lecture de cette motivation, et qu'il peut statuer sur un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au vu des pièces que les parties, selon les règles du code de procédure civile, lui soumettent. Sur les erreurs manifestes d'appréciation, l'appelant prétend que le préfet aurait dû tenir compte de ses garanties de représentation pour s'interdire son placement en rétention ; mais le préfet a relevé à juste titre qu'un risque de fuite résultait une soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcé le 31 août 2021 par le préfet de police de [Localité 4], de l'absence d'une adresse fixée stable dont il aurait pu justifier au cours de sa garde à vue. Il ne justifie pas davantage de sa vie familiale, ou d'un état de vulnérabilité. L'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle en cause d'appel. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.