Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 2022, n° 19/04171
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 19/04171
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant que suivant jugement en date du 1er mars 2018, le tribunal d'instance de Quimper a débouté la société CA consumer finance de sa demande en paiement dirigée contre M. [E] [I] au titre du prêt consenti le 27 décembre 2006 au motif que sa créance était éteinte. La société CA consumer finance soutient à tort que la demande en paiement de M. [E] [I] s'inscrit dans le cadre d'une action en déchéance du droit aux intérêts limitée par les règles de prescription ap […] [E] [I] n'a pas utilisé l'ouverture de crédit qui lui avait été consentie. Il a sollicité le versement d'une somme de 2 400 € le 10 octobre 2013 puis le versement d'une somme de 1 154 € le 28 septembre 2015. La société CA consumer finance a perçu des remboursements d'un montant total de 2 567 € pour la période postérieure au 10 octobre 2013. Le droit à répétition de M. [E] [I], consécutif à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, est inexistant pour la période considérée, les remboursements étant inférieurs au montant du capital emprunté. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative aux dommages et intérêts accordés à l'emprunteur, la banque s'étant à bon droit opposée à ses demandes en paiement. M. [E] [I] sera débouté de ses demandes. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laëtitia Debuyser.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal d'instance de Quimper en date du 29 mars 2019 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute M. [E] [I] de ses demandes. Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.