Cour d'appel de Douai, 7 juillet 2022, n° 21/04209

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
7 juillet 2022
Numéro
21/04209
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION - Sur la demande en remboursement 1) sur le fondement de la demande : En vertu des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un ac […] rêts est inopérante, aucune demande de ce chef n'étant formalisée par le liquidateur, lequel se contente de solliciter la confirmation du jugement. Enfin, par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable, les premiers juges ont pu refuser les délais de paiements sollicités, M. [H] ne sollicitant plus en cause d'appel de délais et l'infirmation de la décision de ce chef, à raison du règlement de la condamnation sur le compte CARPA du liquidateur effectué le 19 octobre 2021. La décision des premiers juges est également confirmée de ce chef. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [H] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [H] à payer à Me Malfaisan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité procédurale de M. [H] ne peut qu'être rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions, hormis celles constatant que l'action de Maitre [N] es-qualité n'est pas prescrite et déboutant Monsieur [M] [H] de sa demande prescription ; Statuant à nouveau, CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune irrecevabilité tirée de la prescription de l'action de Me [N] ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [H] à payer à Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Académie beauté la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. Le greffierLe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.