Cour d'appel de Douai, 30 juin 2022, n° 21/06168
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/06168
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION La cour ne peut que constater qu'aucun moyen n'est développé par la société STB Matériaux au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé, dans le corps de ses écritures. La demande d'annulation de l'ordonnance de référé présentée par la société STB Matériaux ne peut qu'être rejetée. De même aucun développement concernant une quelconque fin de non-recevoir ne sous-tend le chef du dispositif des écritures de la société STB Matériaux demandant de « dire irrecevable l'ens […] e déterminer le préjudice invoqué, à supposer qu'il existe, disposant des éléments pour déterminer les conséquences tant matérielles qu'immatérielles induites par les travaux sur son site, si elle entendait agir sur un fondement juridique le lui permettant à l'encontre de la société SDFI. Au vu de ces motifs, la décision est confirmée de ces chefs également. - Sur les frais et dépens En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société STB Matériaux succombant en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens. Il sera fait droit à la demande de distraction au profit de Me [D] dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. Le sens du présent arrêt commande de condamner la société STB Matériaux à payer à la société SDFI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la société SCI Cornu n'effectuant aucune demande à ce titre. La demande d'indemnité procédurale de la société STB Matériaux est rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance de référé présentée par la société STB Matériaux ; DÉBOUTE la société STB Matériaux de sa demande d' « irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de la société SDFI » ; REJETTE la demande de transmission sous astreinte des analyses ; REJETTE la demande d'évacuation des terres sous astreinte et de remise en état antérieur ; CONDAMNE la société STB Matériaux à payer à la société SDFI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.