Cour d'appel de Douai, 11 juillet 2022, n° 22/00065
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 22/00065
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecev […] ent déclare Mme [U] [Y] redevable à l'égard de M. [T] d'une somme de 79 000 euros au titre de la reconnaissance de dette régularisée entre les parties le 9 décembre 2016. Il ne s'agit donc pas d'une condamnation puisque le tribunal judiciaire d'Arras n'a fait que constater la dette qui a été reconnue par Mme [Y] elle-même. De surcroit, aucune conséquence manifestement excessive ne pourrait résulter de l'exécution d'une décision ne prononçant pas de condamnation. Il s'ensuit que Mme [Y] n'a pas d'intérêt à agir en arrêt de l'exécution provisoire du jugement consacrant la dette qu'elle a elle-même reconnue. Faute d'intérêt à agir, et donc du droit d'agir, la demande de Mme [Y] visant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 novembre 2021 est irrecevable. Sur les frais et dépens : Compte tenu de la situation économique de chaque partie, il convient de les débouter de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 12 novembre 2021, 65/22 - 5ème page Déboute M. [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [Y] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.