Cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 2022, n° 20/00785

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
11 juillet 2022
Numéro
20/00785
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve (Soc., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-47.076, Bull. 2006, V, n° 94). La lettre de licenciement du 13 mars 2018, qui fixe les limites du litige, reproche trois séries de faits au salarié. Il convient de les examiner successi […] ification, M. [J] [Z] aurait dû fermer la porte d'accès aux personnes handicapées et vérifier que celle de la lingerie était bien fermée avant cette ultime vérification. Par ces négligences fautives, M. [J] [Z] a manqué aux obligations découlant de son contrat de travail. Au regard de la faible ancienneté de M. [J] [Z], ces manquements répétés rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave. Il y a donc lieu de débouter M. [J] [Z] de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner M. [T] [J] [Z] aux dépens d'appel. Il y a lieu de condamner M. [T] [J] [Z] à payer à la S.A.R.L Investigation protection sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 20 février 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours ; Condamne M. [T] [J] [Z] à payer à la S.A.R.L Investigation protection sécurité la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre ; Condamne M. [T] [J] [Z] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.