Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2022, n° 20/00815
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 20/00815
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de requalification du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 2 mars 2020, en sorte que l'appel principal de la SAS INFREP , interjeté le 26 mars suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de M. [X], sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. Sur le rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de c […] onnaître au salarié la classification conventionnelle à laquelle il pouvait prétendre, sa mauvaise foi n'est pas démontrée. Le fait d'avoir sollicité le salarié pendant un arrêt de travail n'est pas constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la SAS INFREP de remettre à M. [V] [X] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SAS INFREP aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner la SAS INFREP à verser à M. [V] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Y ajoutant : Condamne la SAS INFREP à payer à M. [V] [X] les sommes de 4 071,40 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er mai au 28 septembre 2018 et de 407,14 euros brut au titre des congés payés afférents ; Dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 13'744 euros versée au titre de l'exécution provisoire ; Ordonne à la SAS INFREP de remettre à M. [V] [X] un ou plusieurs bulletins de paie conf
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.