Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2022, n° 17/01678
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 juillet 2022
- Numéro
- 17/01678
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION: A l'appui de leur appel, Madame [L] [S] et la SCI Marat font valoir les moyens et arguments suivants : ' sur le non renouvellement du bail pour motif grave et légitime à l'encontre des preneurs, en application de l'article L 145-17 I du code de commerce: Les preneurs n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, conditions essentielles du bail, sans lesquelles l'appelante n'aurait pas donné son accord ce qui justifie de l'existence d'un motif grave et légitime de non renouvell […] es appelantes ont conduit à la fermeture des locaux en attendant l'issue de la présente instance. Toutefois, il ne justifie pas du préjudice allégué, ni de la fermeture de son établissement au delà de la période de travaux nécessaires pour libérer le local occupé sans droit ni titre et rétablir le droit de passage prévu au bail. En outre, il ne parvient pas à établir le caractère abusif des actions initiées par les bailleresses. Le jugement qui a rejeté cette demande indemnitaire doit ainsi être confirmé. Sur les demandes annexes: Compte tenu de l'issue du litige, la SCI Marat et Madame [S] qui succombent pour l'essentiel de leurs demandes sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement , en ce qu'il a condamné la SCI Marat et Madame [L] [S] à payer à Monsieur [K] [G] une somme de 1200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Marat et Madame [S] de sa demande de paiement d'une somme de 1505,37 euros au titre de la consommation d'eau, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne [K] [G] et [B] [R] épouse [G] à payer à la SCI Marat et à Madame [L] [S] la somme de 139,52 euros au titre de la consommation d'eau, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SCI Marat et Madame [L] [S] de leur demande de non renouvellement du sous bail commercial en application de l'article L 145-17 I du code de commerce, Condamne la SCI Marat et Madam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.