Cour d'appel de Pau, 28 juillet 2022, n° 20/00470

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
28 juillet 2022
Numéro
20/00470
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 2021 M. [W] fait valoir que le jugement du 22 octobre 2021 n'a pas été frappé d'appel, et est donc définitif. Dès lors que les préjudices de M. [W] ont été liquidés et que l'employeur a été condamné sans relever appel, il n'est pas recevable en ses demandes. La société [9] ne conclut pas sur ce point. Sur ce, En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement […] r ce recours et est désormais définitif. Or, il fixe les préjudices subis par M. [W] suite à l'accident de travail du 21 septembre 2010 et indemnisables sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, et condamne la société [9], en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur ce même fondement de sa faute inexcusable, à rembourser à la caisse les indemnités complémentaires réglées par elle ainsi que les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente également réglés par la caisse, dans la limite du taux qui lui est opposable. Dès lors, la société [9] n'est plus recevable à remettre en cause sa faute inexcusable. Elle sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les autres demandes La société [9], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire en application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens exposés en appel, et sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les demandes de la société [9] irrecevables en raison de la force de chose jugée attachée au jugement du 22 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, Y ajoutant, Condamne la société [9] à payer à M. [W] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [9] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.