Cour d'appel de Poitiers, 7 juillet 2022, n° 20/02309
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 20/02309
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes formées par Mme [X] [I] au titre de la rupture de son contrat de travail : Au soutien de son appel, M. [S] [C] expose en substance : - que la convention de rupture conventionnelle signée par Mme [X] [I] et lui-même le 15 juillet 2019 est parfaitement valable et doit produire ses effets ; - qu'en effet la seule obligation qui préside à la signature d'une convention de rupture conventionnelle est la tenue d'au moins un entretien ; - qu'en l'espèce il y a […] ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant en toutes ses demandes, Mme [X] [I] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [C] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [S] [C] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] [C] à verser à Mme [X] [I] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. La cour, rappelant que Mme [X] [I] a été déboutée de la demande de provision sur dommages et intérêts qu'elle avait formée devant la formation de référés du conseil de prud'hommes de Saintes, infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] [C] à payer à Mme [X] [I] la somme de 69,95 euros au titre du 'coût de l'assignation en référé'.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Rejette la demande de Mme [X] [I] tendant à voir écarter des débats l'attestation établie par Mme [U] [E] le 7 février 2020 ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau : - Déboute Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes ; Et, y ajoutant : - Déboute M. [S] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne Mme [X] [I] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.