Cour d'appel de Rennes, 11 juillet 2022, n° 22/00401

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
Chambre Etrangers/HSC
Date
11 juillet 2022
Numéro
22/00401
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le fond, L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose : « I. -L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et propor […] le du patient, il n'en demeure pas moins que c'est à bon droit que le premier juge a pu considérer qu'en application du principe suivant lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales, les dispositions de l'article R. 3211-33-1 susvisé s'appliquent à la procédure judiciaire en matière d'isolement et de contention et qu'il n'y a donc pas lieu d'exiger « l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ». En effet, le texte susvisé n'impose pas que l'avis motivé émane d'un médecin ne participant pas à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins. En conséquence, les dispositions de l'article R 3211-12 5 ° ne sont pas applicables en l'espèce, et M. [B] ne peut soutenir que l'avis du psychiatre, le docteur [R], indiquant qu'il ne peut être entendu, a pour conséquence de rendre irrégulière la mesure. M. [B] sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la mesure et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention susvisée sera confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 juillet 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 11 juillet 2022 à 15 heures 30. LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.