Cour d'appel de Rouen, 8 juillet 2022, n° 22/02068
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- 1ère ch. civile
- Date
- 8 juillet 2022
- Numéro
- 22/02068
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu qu'il apparaît à la lecture du dossier et de la décision que la divergence entre les motifs et le dispositif résulte d'une simple erreur de frappe ; qu'en effet, la Sci Lacky qui se désiste de l'appel est condamnée à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties avant qu'il soit statué sur cette requête en rectification d'erreur matérielle ; Que l'arrêt sera rectifié tel que décrit au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement publiquement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort Dit qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le RG n°21/4713 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, il convient de lire en page 4 : 'Condamne la Sci Lacky à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic, l'agence AIC, agence des plateaux, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt. Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.