Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2022, n° 18/01036
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Numéro
- 18/01036
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions én […] , pour autant elle ne se prévalait que du refus fautif de la société de réitéré la cession du fonds de commerce et non de l'inexécution des obligations afférentes à la cession du fonds. Par ailleurs, il sera fait observer que la cour n'a pas manqué de relever l'incohérence entre le document produit et la demande de la société CMMP, d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'éclaircissements. En l'absence de démonstration par la société de STCI d'une faute imputable à la société CMMP, d' un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, sa demande dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CMMP au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens. L'équité justifie de débouter la société STCI de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à la société CMMP la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant DEBOUTE l'EURL Construction Métallique Mécanique de Précision de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices consécutifs au refus par la SARL Société de Travaux de Chaudronnerie Industrielle de signer la vente ; DEBOUTE la SARL Société de Travaux de Chaudronnerie Industrielle de sa demande d'indemnité au titre de la tentative d'escroquerie au jugement ; DEBOUTE la SARL Société de Travaux de Chaudronnerie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.