Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2022, n° 19/04668

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
1ere Chambre Section 1
Date
4 juillet 2022
Numéro
19/04668
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Au regard de la portée de l'appel principal limité aux indemnisations allouées aux époux [J] au titre du coût des travaux de réparation, de l'évaluation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, du rejet du surplus de leurs demandes d'indemnisation, et de celle de l'appel incident de la Sarl Guillaumont et de la Smabtp telle qu'elle résulte du dispositif de leurs dernières écritures, limité au montant de l'indemnité allouée au titre du coût des travaux de remis […] sa franchise contractuelle s'agissant des indemnisations de préjudices immatériels. 7°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le juge est en toute hypothèse tenu de statuer sur les dépens, même en l'absence de toute demande des parties. La circonstance que les époux [J] n'aient pas visé la disposition relative aux dépens dans leur déclaration d'appel est en conséquence indifférente. Parties succombantes, la Sarl Guillaumont et la Smabtp supporteront les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Elles supporteront aussi les dépens d'appel. Elles se trouvent dès lors redevables d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle que justement appréciée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnisation allouée au titre des travaux de réfection de la couverture défectueuse et au rejet de la demande d'actualisation au titre du préjudice de jouissance Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum la Sarl Guillaumont et la Smabtp à payer à M. [F] [J] et Mme [G] [X] épouse [J] pris ensemble, la somme de 25.188,60 € Ttc au titre des travaux de réfection de la couverture outre actualisation à décembre 2019 en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur en décembre 20
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.