Cour d'appel de Toulouse, 27 juillet 2022, n° 22/00390

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
27 juillet 2022
Numéro
22/00390
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au visa de l'article L 744-2 du même code, l'autorité administrative tient à la disposition des per […] . [K] [H] en adressant un fax le 7 juillet 2022 au consulat d'Algérie à [Localité 5] pour demander l'identification de M. [K] [H], son audition et la délivrance d'un laissez-passer, et en fournissant copie de son passeport périmé et extrait d'acte de naissance. La préfecture a également effectué une demande de routing le 19 juillet 2022 auprès du Pole Central d'Eloignement, compétent pour organiser les vols. Dès lors que l'administration a effectué les diligences nécessaires avant même le placement en rétention, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir relancé le consulat d'Algérie à compter du placement en rétention, le consulat étant déjà valablement saisi, au stade d'une première prolongation de la rétention, et alors même que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'existence de diligences et a prolongé la rétention de M. [K] [H]. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 juillet 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [K] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA DIRECTRICE DES SERVICESLE MAGISTRAT DELEGUE DE GREFFE C GIRAUD P BALISTA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.