Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2022, n° 20/00380
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 4 juillet 2022
- Numéro
- 20/00380
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en bornage ou en clôture
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Le bornage a pour objet de fixer une limite nécessairement commune aux fonds contigus. S'il existe des titres communs, clairs et concordants, ceux-ci doivent prévaloir sur tout autre critère d'appréciation. A défaut, le titre peut valoir comme simple indice et doit être corroboré par d'autres éléments. En outre, l'indication de […] suite d'une cour. Le tout d'un seul tenant cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de soixante quinze centiares (...) ' , dont il ne saurait être déduit, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [X], que la cour n'est pas incluse dans les biens vendus, il y a lieu de considérer que la limite entre les fonds cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 1] est constituée par une ligne brisée figurée en rouge par le géomètre-expert [J] suivant les points 1, 2, 3, 4 et 5 sur son projet de plan de bornage et de reconnaissance de limites dressé le 11 juillet 2016. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. - - - - - - - - - - M. et Mme [X], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel. Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Albi en date du 18 novembre 2019 ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel ; Condamne M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M.DEFIX, président et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022. Le GreffierLe Président R. CHRISTINE M. [W] .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.